560.0.1.En outre de l’article 560, un bâtiment accessoire à un usage de la classe Agriculture peut être implanté dans une marge sous réserve du respect des normes suivantes : 1°le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de neuf mètres d’une ligne avant de lot;
2°le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de trois mètres d’une ligne latérale de lot;
3°le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de deux mètres d’une ligne arrière de lot;
4°la superficie de plancher maximale du bâtiment accessoire est de 200 mètres carrés sans toutefois excéder celle du bâtiment principal;
5°la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder dix mètres;
6°le bâtiment accessoire n’abrite pas d’animaux.